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1998

Juillet

Arrêté de 31 juillet 1998 : modifiant l'arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

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NOR : EQUU9800800A

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 321-4 et R. 323-12 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
Vu l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

Arrêtent :

Article 1

Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 (*) dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4(*) et R. 323-12 (**) du code de la construction et de l'habitation. "

Article 2

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
" Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 (*) dudit code, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 % desdits plafonds et 10 000 F pour les autres. "

Article 3

Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II et III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département. "

Article 4

Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code. " ;

Article 5

Les dispositions du 2° du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé sont supprimées.

Article 6

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1988.

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