Juillet
Arrêté de 31 juillet 1998 : modifiant l'arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
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NOR : EQUU9800800A
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 321-4 et R. 323-12 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
Vu l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent :
Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 (*) dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4(*) et R. 323-12 (**) du code de la construction et de l'habitation. "
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
" Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 (*) dudit code, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 % desdits plafonds et 10 000 F pour les autres. "
Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II et III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département. "
Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code. " ;
Les dispositions du 2° du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé sont supprimées.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1988.