Juillet
Décret n°2001-576 du 03 juillet 2001 : relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
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NOR : MESA0121663D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-2, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-4 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-12 ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1
La convention prévue par l'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8o de l'article L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
Section 2 - Accueil et séjour
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article 1er. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.
La décision d'accueil visée à l'alinéa ci-dessus est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article 3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'intégration, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation du centre d'accueil.
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
L'article 33 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Article 8-1. Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du présent décret :
I. Les actions prévues par l'habilitation ou par la convention mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles sont retracées au sein d'un budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat ;
II. Font l'objet d'un budget annexe financé, en tout ou partie, par l'aide sociale de l'Etat :
Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter :
1° En charges :
2° En produits :
III. Font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat :
IV. L'organisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier :
Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé : « Article 8-2. Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale érigés en établissements publics, font l'objet de budgets annexes les activités mentionnées aux I, II et III de l'article 8-1 du présent décret.
Les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 8-1 s'appliquent à ces établissements publics sous réserve de l'application des règles budgétaires et comptables propres à ces derniers. »
I. Il est inséré, à l'article 16 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l'article 12 ci-dessus. »
II. A l'article 17 du décret du 24 mars 1988, les mots : « établissements mentionnés au 1o et au 4o de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « centres d'aide par le travail et aux établissements mentionnés au 5o de l'article 1er ».
Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 33-1 ainsi rédigé : « Article 33-1. Chaque année, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale transmettent au préfet, avant le 30 avril, des informations décrivant leur activité au cours de l'exercice précédent sous une forme fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. »
Les dispositions de l'article 8 et du titre II du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
Sont abrogés :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.