Mai
Décret n° 2002-848 du 3 mai 2002 : modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements en accession à la propriété ou de logements locatifs sociaux
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J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8847 - NOR : EQUU0200769D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 317-1 à R. 317-24, R. 323-1 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-28 et R. 353-11,
Décrète :
Au premier alinéa de l'article R. 317-5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au moins huit mois par an » sont insérés les mots : « , sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, ».
Les dispositions de l'article R. 317-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 et R. 331-32 à R. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux. »
Au b du 3° de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « y compris les travaux », sont insérés les mots : « d'accessibilité de l'immeuble et ».
Il est inséré après le premier alinéa de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement. »
Dans la seconde phrase du II de l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».
La deuxième phrase de l'article R. 353-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17. »
La deuxième phrase du paragraphe II « Ressources » de l'article 8 de l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation. »
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.