Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Chapitre X (Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété. (Article R31-10-1)) - Section 3 : Montant du prêt. (Articles R31-10-8 à R31-10-10)

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Article R. 31-10-8

Modifié par Décret n°2013-1299 du 27 décembre 2013 - art. 1

Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :
-la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
-les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
-le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
-les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
-les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- la taxe d'aménagement mentionnée à l' article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans un délai fixé par cet arrêté à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.

Article R. 31-10-9

Modifié par Décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012 - art. 1

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

33 %

26 %

21 %

18 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne respecte pas la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 la quotité est fixée dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

21 %

16 %

14 %

2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.

Article R. 31-10-10

Créé par Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1

Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, du caractère neuf ou ancien du logement et de sa localisation, dans le tableau ci-après :


NOMBRE

de personnes


NEUF

ANCIEN

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

156 000 €

117 000 €

86 000 €

79 000 €

124 000 €

93 000 €

86 000 €

79 000 €

2

218 000 €

164 000 €

120 000 €

111 000 €

174 000 €

130 000 €

120 000 €

111 000 €

3

265 000 €

199 000 €

146 000 €

134 000 €

211 000 €

158 000 €

146 000 €

134 000 €

4

312 000 €

234 000 €

172 000 €

158 000 €

248 000 €

186 000 €

172 000 €

158 000 €

5 et plus

359 000 €

269 000 €

198 000 €

182 000 €

285 000 €

214 000 €

198 000 €
182 000 €

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