Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Chapitre I (Primes et prêts à la construction) - Section 2 (Dispositions communes aux différentes primes) - Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes. (Articles R*311-13 à R*311-15)

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Article R. 311-13

Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :

  • la nature des primes sollicitées ;
  • la destination du ou des logements objet de la demande ;
  • le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.

Article R. 311-14

L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

Article R. 311-15

Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.

Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.

Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primesinutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.

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