Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre I (Primes et prêts à la construction) - Section 4 (Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. (Articles R*311-35 à R*311-36)) - Sous-section 1 (Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux) - Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial. (Articles R*311-41 à R*311-49)
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Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le caséchéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pourl'accession à la propriété de logements destinés à l'habitationfamiliale, c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou àcelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint,sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 311-47 et R.311-49.
Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des prêts, nonseulement lorsque les logements sont destinés à leur habitationpersonnelle, mais aussi dans le cas où ils seront occupés par leursascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint.
Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R.311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques quiaccèdent à la propriété du logement familial :
Si la demande de primes est faite par une personne physique qui nedestine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'articleR. 311-41, ou par une société de vente, le demandeur doit s'engager àvendre le ou les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, àcompter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue àl'article R. 311-17, à une ou des personnes physiques qui, destinant lelogement à l'habitation familiale et remplissant les conditions deressources, peuvent obtenir le bénéfice du transfert des primes à leurprofit.
Si la demande de primes est faite par une société deconstruction ou une société coopérative, les associés qui ne destinentpas à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, le ou leslogements correspondant aux parts ou actions qu'ils ont souscrites,doivent s'engager, suivant la nature de la société, soit à céder cesparts ou actions, dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, à une oudes personnes physiques destinant le logement à l'habitation familialeet remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer, dansle même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant à ces mêmesconditions. La cession des parts ou actions ou la substitution donnelieu à une décision de maintien des primes à la société pour le ou leslogements concernés, au bénéfice des nouveaux associés.
Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peuttoutefois être accordée par décision conjointe du ministre chargé de laconstruction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
L'inobservation des engagements prévus au présent articleentraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de ladate où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité duremboursement du prêt spécial et le remboursement des bonificationsd'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.
A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargéde la construction et de l'habitation et du ministre chargé desfinances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43, qui se sontengagées à vendre le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions,peuvent être autorisées :
L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraînel'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date oùelle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement duprêt spécial et la répétition des bonifications d'intérêt indûmentperçues depuis l'octroi de ce prêt.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cetarticle les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au seinde la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministrechargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé desfinances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêtéprévu à l'article R. 311-44 b.
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42,bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien deprime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitationpersonnelle, ont vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêtspécial déterminé en fonction du type de logement et de leur situationfamiliale.
Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.
Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45,la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée àl'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit êtrefaite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporterl'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, auxconditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et del'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute ladurée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant nevienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuperconformément aux dispositions de l'article R. 311-41.
La location entraîne de plein droit :
Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la primepeut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial etdu supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévusà l'article R. 311-20.
Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraînede plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes,l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition desbonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.
Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articlesR. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai detrois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter dela mutation :
En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonificationsd'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou deshéritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter dudécès, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, ou louéconformément aux dispositions de l'article R. 311-47. Le bénéfice dusupplément familial et des bonifications d'intérêt y afférentes estsupprimé à compter du décès, à moins que la situation de l'héritier quioccupe le logement dans le même délai ne soit telle qu'il puissebénéficier de ce supplément.
A défaut d'occupation du logement dans les conditions énoncéesà l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter dudécès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du prêt spécial estsuspendu. Il est rétabli rétroactivement si le logement est occupé dansces conditions avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter dudécès ; dans le cas contraire, le bénéfice des bonifications d'intérêtest supprimé à compter du décès et le remboursement du prêt spécialexigé.