Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Chapitre I (Primes et prêts à la construction) - Section 4 (Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. (Articles R*311-35 à R*311-36)) - Sous-section 1 (Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux) - Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers. (Articles R*311-58 à R*311-59)

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Article R. 311-58

Modifié par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 2 JORF 24 septembre 1985

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par :

  • des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
  • des sociétés d'économie mixte ;
  • des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 2 ;
  • des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du trésorier-payeur général du département.

Article R. 311-59

Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.

L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18, dans les conditions fixées par le même arrêté.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.

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