Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre I (Primes et prêts à la construction) - Section 5 : Dispositions transitoires et diverses. (Articles R*311-64 à R*311-65)
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.
Toutefois :
Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette date étant de plein droit annulés.