Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Chapitre V (Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit) - Section 1 (Comptes d'épargne-logement) - Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement. (Articles R*315-1 à R*315-6)

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Article R. 315-1

Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.

Article R. 315-2

Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 JORF 3 avril 1992

Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.

Article R. 315-3

Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 JORF 3 avril 1992

Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.

Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.

Article R. 315-4

Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 JORF 3 avril 1992

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article R. 315-5

Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.

Article R. 315-6

Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

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