Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Chapitre VII (Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. (Articles R317-1 à R317-2) - Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance. (Articles R317-8 à R317-12)

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Article R. 317-8

Modifié par Décret n°2000-1338 du 26 décembre 2000 - art. 1 JORF 30 décembre 2000

Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.

Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

NOTA:

Décret 2000-1338 2000-12-26 art. 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2001.

Article R. 317-9

Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.

Article R. 317-10

Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.

Article R. 317-11

Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.

Article R. 317-12

par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.

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