Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VII (Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. (Articles R317-1 à R317-2) - Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit. (Articles R317-13 à R317-14)
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Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'Article R. . 317-1.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'Article R. . 317-1 à l'organisme mentionné à l'Article R. . 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.