Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VII (Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. (Articles R317-1 à R317-2) - Section 4 : Garantie des prêts. (Article R317-15)
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Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 JORF 30
Les avances prévues à l'Article R. . 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'Article R. . 312-3-1.