Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VII (Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. (Articles R317-1 à R317-2) - Section 7 : Mise en extinction de l'avance. (Article R317-25)
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Créé par Décret n°2005-70 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005
Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article R. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er février 2005.
Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité.