Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété (Articles R318-1 à R318-2)

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Article R. 318-1

Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005

La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du codegénéral des impôts est remplie lorsque la résidence principale dubénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façondéfinitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :

  • soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
  • soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour desdommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans oucyclones ;
  • soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code desassurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques.

La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deuxans suivant la date de publication de la décision de constatation del'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnéed'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logementnécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle constructionou l'acquisition d'un nouveau logement.

Article R. 318-2

Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005

L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

  • 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant,de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à laconstruction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sapremière occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux nondestinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
  • 2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
  • 3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contratrégi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsquecette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° duprésent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu desressources de l'accédant à la date de la levée d'option.

Ces opérations peuvent comprendre la construction oul'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée pararrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé del'économie et des finances.

Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, leslogements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsquel'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Lesautres logements sont qualifiés d'"anciens".

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