Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété (Articles R318-1 à R318-2)
******
Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005
La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du codegénéral des impôts est remplie lorsque la résidence principale dubénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façondéfinitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deuxans suivant la date de publication de la décision de constatation del'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnéed'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logementnécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle constructionou l'acquisition d'un nouveau logement.
Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005
L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
Ces opérations peuvent comprendre la construction oul'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée pararrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé del'économie et des finances.
Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, leslogements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsquel'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Lesautres logements sont qualifiés d'"anciens".