Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Chapitre VIII (Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété (Articles R318-1 à R318-2)) - Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts. (Articles R318-14 à R318-17)

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Article R. 318-14

Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005

Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'Article R. . 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'Article R. . 318-16.

Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'Article R. . 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois inférieur.

Article R. *318-15

Modifié par Décret n°2008-1365 du 19 décembre 2008 - art. 4

La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'Article R. . 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.

NOTA:

Décret n° 2008-1365 du 19 décembre 2008 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.

Article R. 318-16

Modifié par Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 3

Le taux S prévu à l'Article R. . 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :

X x (1 + Y)

dans laquelle :

X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1, 10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;

Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0, 35 point et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0, 35 point.

Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.

Article R. 318-17

Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005

En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

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