Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VIII (Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété (Articles R318-1 à R318-2)) - Section 5 : Garantie des prêts. (Article R318-20)
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Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005
Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
Lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'Article R. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.