Titre I : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX (Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens) - Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt (Articles R319-21 à R319-22)
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Modifié par Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 1
Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
Créé par Décret n°2009-346 du 30 mars 2009 - art. 1
La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois.
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.