Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.

Chapitre unique - section 2 (Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. (Articles R331-31-1 à R331-33)) - Sous-section 3 : Modalités de l'aide. (Article R331-56))

******

Article R. 331-56

Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38.

La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.

Retour sommaire