Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.

Chapitre unique - section 2 (Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. (Articles R331-31-1 à R331-33)) - Sous-section 5 : Sanctions. (Articles R331-60 à R331-61)

******

Article R. 331-60

Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

Article R. 331-61

Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.

Retour sommaire