Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique - section 3 (Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. (Articles R331-63 à R331-64)
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Modifié par Décret n°2013-1299 du 27 décembre 2013 - art. 1
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
NOTA: Ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises et, pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter la publication du décret n° 2013-1299 du 27 décembre 2013.
Modifié par Décret 1993-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).