Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique - section 3 (Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. (Articles R331-63 à R331-64) - Sous-section 2 : Caractéristiques. (Articles R331-71 à R331-76)
******
Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 6 JORF 6 octobre 2001
Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
NOTA:
Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Modifié par Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 8 JORF 6 octobre 2001
Les établissements de crédit doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
Les établissements de crédit peuvent également proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.
Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-76.
NOTA:
Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Modifié par Décret n°2000-711 du 27 juillet 2000 - art. 2 JORF 30 juillet 2000
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).
Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 9 JORF 6 octobre 2001
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.
Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
NOTA:
Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001
Modifié par Décret n°2004-286 du 26 mars 2004 - art. 1 JORF 27 mars 2004
La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement jusqu'à un maximum de trente-cinq ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel.