Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique - section 3 (Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. (Articles R331-63 à R331-64) - Sous-section 4 : Départements d'outre-mer. (Articles R331-77 à R331-77-2)
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Modifié par Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 4
La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), R. 331-64, R. 331-67 et du troisième alinéa de l'article R. 331-74. Pour l'application de l'article R. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale.
Créé par Décret 2003-806 2003-08-25 art. 1 2° JORF 28 août 2003
Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
Créé par Décret 2003-806 2003-08-25 art. 1 2° JORF 28 août 2003
Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du logement.