Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement)
Chapitre I (Dispositions générales) - section 1 (Aide personnalisée) - Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-1 à R351-1-1)
******
Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.
Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.