Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement)
Chapitre I (Dispositions générales) - section 4 (Dispositions particulières aux logements-foyers) - Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif. (Articles R351-55 à R351-57)
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Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.
Toutefois, la présente sous-section ne s'applique que :
Modifié par Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 3
Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.
4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.
Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.