Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement)

Chapitre III (Régime juridique des logements locatifs conventionnés) - section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III. (Articles R353-200 à R353-214)

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Article R. 353-200

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.

Article R. 353-201

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

Article R. 353-202

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.

Article R. 353-203

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.

Article R. 353-204

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.

Article R. 353-205

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.

Article R. 353-206

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

Article R. 353-207

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

Article R. 353-208

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

Article R. 353-209

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

Article R. 353-210

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.

Article R. 353-211

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

Article R. 353-212

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.

Article R. 353-213

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

Article R. 353-214

Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.

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