Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Chapitre II (Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés) - section 1 (Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat) - Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat (Articles R372-4 à R372-8)

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Article R. 372-4

Créé par Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 JORF 3 mars 2001

L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présentchapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable definancement du représentant de l'Etat dans le département.

L'instruction de la demande de décision favorable est assuréepar le directeur départemental de l'équipement. La décision est prisepar le représentant de l'Etat dans le département et notifiée audemandeur.

Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans ledépartement n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter dela date de demande de décision favorable, cette demande est réputéerejetée.

Article R. 372-4-1

Créé par Décret n°2005-1373 du 27 octobre 2005 - art. 2 JORF 4 novembre 2005

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou undépartement a conclu avec l'Etat une convention de délégation decompétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, sonreprésentant est substitué au représentant de l'Etat dans le départementpour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par leprésent chapitre concernant la réalisation de logements ou d'immeublessitués dans le périmètre de la convention de délégation. Cetteconvention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorablementionnée à l'article R. 372-4 est assurée par la directiondépartementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loin° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilitéslocales ou par le délégataire.

Article R. 372-5

Créé par Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 JORF 3 mars 2001

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, lesdemandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que,pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

  • 1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
  • 2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception deslogements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la locationsaisonnière ;
  • 3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
  • 4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
  • 5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

Article R. 372-6

Créé par Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 JORF 3 mars 2001

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :

  • les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat àl'investissement que celle prévue par le présent chapitre, saufdispositions contraires expresses ;
  • les logements dont les travaux ont commencé avantl'obtention de la décision favorable prévue à l'article R. 372-4, saufdérogation du représentant de l'Etat dans le département.

Article R. 372-7

Créé par Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 JORF 3 mars 2001

Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sontattribués pour des logements destinés à être occupés par des personnesdont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est auplus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargéde l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et duministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôledes ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans lesconditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint duministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et desfinances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe lesmodalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et deloyers sont applicables aux opérations de relogement liées à desdémolitions.

Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages quirencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficientdes taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxièmeparagraphe de l'article R. 372-9, les plafonds de ressources à l'entréedans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés parl'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer nepeuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité aumême alinéa.

Article R. 372-8

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huitmois à compter de la date de la décision favorable, le représentant del'Etat dans le département peut rapporter cette décision.

Dans un délai de quatre ans à compter de la date de ladécision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier aureprésentant de l'Etat dans le département que la déclarationd'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code del'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, lebénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux aureprésentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Uneprorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peutêtre accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.

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