Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II (Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés) - section 2 (Dispositions applicables aux subventions de l'Etat) - Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions (Articles R372-9 à R372-11)
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Modifié par Décret n°2009-100 du 30 janvier 2009 - art. 2
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Créé par Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 JORF 3 mars 2001
Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Modifié par Décret n°2009-100 du 30 janvier 2009 - art. 3
Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.