L'ensemble des textes - Consultez les textes

1999

Février

Convention du 4 février 1999 : relative aux prêts pour travaux à l'emménagement

******

Entre l'Etat représenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

et

l'Union d'économie sociale pour le logement représentée par son président habilité par délibération en date du 23 décembre 1998 du conseil d'administration, sur proposition du comité paritaire des emplois.

Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Vu la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’union d'économie sociale du logement.

Vu la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la PEEC.

Vu la convention quinquennale relative à la modernisation du 1% logement conclue en application de l'article L-313-19 du code de la construction et de l'habitation en date du 3 août 1998.

PREAMBULE

La convention quinquennale relative à la modernisation du 1 % Logement signée le 3 août 1998 entre l'Etat et l’UESL instaure un dispositif d'aides à l'emménagement dans une nouvelle résidence principale, afin de réduire les contraintes liées à la mobilité des salariés des entreprises assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction.

Ces aides seront accordées, dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété, sous forme de prêts destinés au financement de travaux de remise en état, d'entretien et d'amélioration des résidences principales des bénéficiaires.

Conformément aux dispositions de la convention quinquennale, la présenté convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution de ces prêts.

C'EST POURQUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT -

Article 1 - Critères d'éligibilité

Les bénéficiaires sont les salariés, en mobilité résidentielle, d'entreprises assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de qualification etc.).

La notion de mobilité recouvre tout changement de résidence principale, sans que la cause soit nécessairement liée à une mutation professionnelle.

Article 2 - Conditions des prêts

Les prêts sont accordés par les associés collecteurs de l'Union sur les fonds réglementés aux conditions suivantes :

  • dans le secteur locatif, pour une durée maximale de quatre ans sans différé et à hauteur d'un montant maximal de 20 000 F. dans la limite des travaux finançables;
  • dans le secteur de l'accession à la propriété, pour une durée maximale de sept ans et à hauteur d'un montant maximal de 60 000 F dans la limite de :
  • 80 % des travaux finançables pour les bénéficiaires dont les revenus imposables au moment de la demande de prêt sont inférieurs aux plafonds de ressources prévus par l'article R.317-3 du code de la construction et de l’habitation;
  • 50 % des travaux finançables pour les bénéficiaires dont les revenus imposables au moment de la demande sont supérieurs aux plafonds de ressources prévus à l'article R.317-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les prêts peuvent être cumulés avec les autres prêts sur fonds réglementés en accession et en amélioration dans les limites réglementaires et celles des arrêtés des 16 mars 1992 et 6 avril 1993 modifiés. Dans tous les cas, une facture est exigée.

Article 3 - Autres modalités

Le conseil d'administration de l'UESL fixe toutes modalités nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif, notamment la liste des travaux finançables, le taux d'intérêt des prêts et la procédure de droits ouverts prévue au dernier alinéa de l'article 2 A de la convention quinquennale.

Est jointe la délibération du 23 décembre 1998 du conseil d'administration de l'UESL relative à la procédure de droits ouverts.

 

Article 4 - Application de la convention

Conformément à l'article L.313-20 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente convention, applicables à compter de sa signature, s'imposent à tous les associés collecteurs de l’UESL.

Les textes réglementaires (code de la construction et de l'habitation et arrêtés) seront adaptés en tant que de besoin.

Fait à Paris, le 4 février 1999

EXTRAIT DE L'ANNEXE AU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 DECEMBRE 1998

RELATIVE A LA PROCEDURE D'EXERCICE DES DROITS OUVERTS

  • LA DEFINITION DU CIL/CCI HABILITE A INTERVENIR

Quels que soient l'aide et le bénéfîciaire concernés par la procédure de droits ouverts, le CIL/CCI habilité à intervenir est :

    • Le CIL/CCI de l'employeur de l'intéressé, (suivant le cas, le dernier employeur ou le nouvel employeur).
    • Ou le CIL/CCI le plus proche du domicile du bénéficiaire.
  • L’INSTRUCTION DU DOSSIER ET LE REFUS DE L’AIDE

Le délai minimal d'instruction du dossier supposé complet par le CIL/CCI est fixé à :

  • 1 mois pour la sécurisation des accédants à la propriété (2' volet) et les prêts travaux à l'emménagement.
  • 8 jours ouvrés pour les dépôts de garantie et garanties du loyer et charges locatives.

A défaut de réponse du CIL/CCI dans le délai maximal d'instruction, l'aide ou le prêt est considéré comme accordé.

La notification motivée du refus de l'aide est effectuée de préférence par lettre recommandée, chaque CIL/CCI informant la personne dont la demande d'aide est refusée de la possibilité d'exercer un recours et des conditions d'exercice de ce recours (délai, forme).

  • LES MODALITES D’EXERCICE DU RECOURS PAR LES BENEFICIAIRES DESAIDES
  • Saisine du CIL/CCI et instruction du recours

Saisine:

Le bénéficiaire saisit le CIL/CCI par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d'un mois à compter du refus de l'aide.

Instruction du recours

  • L'instruction du recours est du ressort du conseil d'administration du CIL ou du bureau de la CCI qui peuvent déléguer à une structure ad hoc.
  • Le délai d'instruction est d'un mois maximum.
  • Le rejet du recours est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, Il est motivé.
  • Le CIL/CCI doit informer l'UESL du rejet.
  • Saisine de l'UESL et instruction du recours

Saisine

Le bénéficiaire saisit l'UESL par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de son recours par le CIL/CCI.

Instruction du recours:

  • L'instruction du recours est du ressort du Conseil d'administration de l'UESL qui peut déléguer à une structure ad hoc.
  • Le délai d'instruction est de 1 mois maximum.
  • LeCIL/CCl est informé de la décision prise par l'UESL, qui a valeur de recommandation au sens de l'article L. 313-19 (3°) du code de la construction et de l'habitation.

Certifié conforme à l'original

Le Président

Louis-Charles BARY

Retour sommaire