Titre III : Dispositions financières.
Chapitre I (Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré) - section 1 (Prêts et subventions de l'Etat) - Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier. (Articles R431-19 à R431-24)
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Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée.
Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :