Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
Chapitre V (Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré (Article R**445-1)) - Section 5 : Supplément de loyer de solidarité et convention d'utilité sociale (Articles R*445-12 à R*445-14)
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Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.
NOTA:
Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).
L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
NOTA:
Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).
Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 2
Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1.
NOTA:
Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).