Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE IV : Habitations à loyer modéré

Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires

Chapitre V (Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré (Article R**445-1)) - Section 7 (Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers) - Sous-section 3 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers (Articles R*445-30 à R*445-34)

******

Article R. 445-30

Créé par Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire del'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération,la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".

Article R. 445-31

Créé par Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfetde région signataire de la convention, au préfet du département danslequel est situé le siège social de l'organisme, au président del'établissement public de coopération intercommunale ou du conseilgénéral de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'auxétablissements publics de coopération intercommunale et aux départementsassociés à l'élaboration de la convention.

Article R. 445-32

Créé par Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités del'association des établissements publics de coopération intercommunaledotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

L'association des établissements publics de coopération intercommunaledotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue audeuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en latransmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerneles logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, desorientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant,si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportéespar le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cettetransmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption duprojet de convention par l'organisme.

Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

Le préfet de région signataire peut demander toute information relativeà l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarched'association.

Article R. 445-33

Créé par Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil desurveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte leprojet de convention et autorise sa signature.

Article R. 445-34

Créé par Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans lesconditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de laconvention ainsi qu'à son terme.

L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

Si le préfet de région signataire de la convention constate quel'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis parla convention, il engage la procédure contradictoire au terme delaquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, àl'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositionsde l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité estcalculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droitréel.

Retour sommaire