Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE IV : Habitations à loyer modéré

Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.

Chapitre I (Contrôle) - section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières (Article R*451-10)

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Article R. 451-10

Modifié par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le trésorier-payeur général.

Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

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