Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE IV : Habitations à loyer modéré

Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.

Chapitre II (Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes) - section 1 : Dispositions générales (Articles R452-1 à R452-3)

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Article R. 452-1

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.

Article R. 452-2

Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 JORF 22 juillet 2001

La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 516-1 du code monétaire et financier.

Article R. 452-3

Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 JORF 22 juillet 2001

La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

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