Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE IV : Habitations à loyer modéré

Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.

Chapitre II (Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes) - section 4 : Contrôle externe (Articles R452-26 à R452-28)

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Article R. 452-26

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Article R. 452-27

Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 12 JORF 25 novembre 2004

En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.

Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.

Article R. 452-28

Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 JORF 22 juillet 2001

Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.

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