Titre I : Dispositions générales.
Chapitre V : Mesures de sauvegarde. (Articles R615-1 à R615-5)
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Créé par Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 JORF 12 février 1997
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.
La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
Créé par Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 JORF 12 février 1997
La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.
Créé par Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 JORF 12 février 1997
Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
Créé par Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 JORF 12 février 1997
Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
Il établit un rapport de sa mission.
Créé par Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 JORF 12 février 1997
Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.