Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Réglementaire

LIVRE VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés particulières de logement

Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre unique : Dispositions relatives à la Polynésie française. (Article R662-1)

******

Article R. 662-1

Créé par Décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000 - art. 1 JORF 16 décembre 2000

Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

  • le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
    • Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. ;
  • à l'article R. 261-3, après les mots : "aux règles de la publicité foncière", sont ajoutés les mots : "applicables localement" ;
  • à l'article R. 261-7, les mots : "y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code" sont supprimés ;
  • le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
    • La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ;
  • à l'article R. 261-24, les mots : "prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux".

Retour sommaire