Juillet
Décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000 : modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre déléguée à la famille et à l'enfance,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 juin 2000
Décrète :
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au moins huit mois par an », sont insérés les mots : « , sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, ».
Dans le premier alinéa de l'article R. 351-4 du même code, les mots : « aux articles R. 351-10 à R. 351-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1 ».
L'article R. 351-7 du même code est modifié comme suit :
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. »
Les dispositions de l'article R. 351-7-1 du même code sont ainsi modifiées :
Au premier alinéa de l'article R. 351-16 du même code, après les mots : « en cours de période de paiement » sont insérés les mots : « lors de la formation d'un couple, ».
Les dispositions de l'article R. 351-29 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de la présente section :
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, à l'exception des dispositions du 3o de l'article 3 et du 1o de l'article 4 qui entreront en vigueur le 1er octobre 2000.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.