Juin
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 : relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation (rectificatif ; JO du 12 juin 2004)
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NOR: SOCU0410833D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation,
Décrète :
L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
II. Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
III. Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
A l'article R. 128-4, les termes : « du second alinéa de l'article R. 128-2 » sont remplacés par les termes : « du II et du III de l'article R. 128-2 ».
L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. »
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2004.