Novembre
Décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 : relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation
******
J.O. Numéro 259 du 8 Novembre 2000) NOR : EQUU0001672D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 441-2-1 et L. 472-1-2 issus de l'article 56 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et son article L. 481-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la consultation du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 3 juillet 2000 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est inséré, après l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, six articles rédigés comme suit :
" Article R. 441-2-1. - Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :
" Article R. 441-2-2. - Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :
" Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'État qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.
" Article R. 441-2-3. - Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.
" Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.
" Article R. 441-2-4. - Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :
" L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.
" Article R. 441-2-5. - La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.
" Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.
" Article R. 441-2-6. - La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
L'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Le centre informatique départemental de traitement auquel devront être adressées les demandes de numéros est fixé par commun accord entre les organismes bailleurs du département et le préfet ; à défaut d'accord, le préfet détermine le centre informatique de traitement.
L'arrêté fixe la date à partir de laquelle les demandes de logements locatifs sociaux devront faire l'objet de l'enregistrement départemental unique. Cette date ne peut être postérieure au 31 mai 2001.
Lors de la mise en place du fichier départemental d'enregistrement unique, les demandes en instance sont enregistrées à la date anniversaire de leur renouvellement compte tenu de leur date de dépôt initial de telle sorte que l'ancienneté de la demande soit toujours conservée.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2000.