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2016

Juin

Arrêté du 16 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure

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NOR: FCPT1613863A


Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, consommateurs.
Objet : modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2016.
Notice : le présent arrêté a pour objet d'apporter les adaptations aux intitulés des catégories de l'usure, tels qu'ils figurent dans l'arrêté de 2006 modifié, rendues nécessaires à la suite de la transposition de la directive n° 2014/1/UE relative au crédit immobilier (dite « MCD »). En effet, cette directive modifie le périmètre des opérations de crédit immobilier et à la consommation tel qu'il préexistait en droit français, l'ensemble des crédits garantis par une hypothèque ou une sûreté équivalente relevant à compter du 1er juillet 2016 du régime du crédit immobilier, quels que soient leur montant ou l'objet de l'opération financée. Cette directive ne traitant pas de l'usure en tant que telle, elle est toutefois sans effet sur la réglementation de l'usure inscrite dans le code de la consommation. La formulation des intitulés des deux catégories de l'usure applicables aux consommateurs doit par conséquent être adaptée afin de préserver le droit existant. C'est l'objet du présent arrêté, au sein duquel sont distingués :
i) les contrats de crédits consentis à des consommateurs, destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier, ou d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; et
ii) les contrats de crédits consentis à des consommateurs, n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
Pour l'application du présent arrêté, sont incluses dans la catégorie visée au i) ci-dessus les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit. En deçà de ce seuil, ces opérations relèvent du ii).
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 314-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la consommation dans sa rédaction résultant des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, notamment son article L. 314-6 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ;
Vu l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 30 mai 2016 ;
Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 9 juin 2016,
Arrêtent :

Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :
« 1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
«-destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou
«-d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
« il s'agit des catégories suivantes :
«-prêts à taux fixe ;
«-prêts à taux variable ;
«-prêts-relais.
« Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
« 2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
«-n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou
«-ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
« il s'agit des catégories suivantes :
«-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;
«-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;
«-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.
« 3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
«-découverts en compte.
« 4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
«-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
«-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
«-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
«-découverts en compte ;
«-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans. »

Article 2


Les dispositions du présent arrêté font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 susvisée.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 4


Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2016.


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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