L'ensemble des textes - Consultez les textes

2014

Octobre

Arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul de l'allocation de logement

******

NOR: AFSS1422685A


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 732-1 et R. 742-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 septembre 2014,
Arrêtent :

Article 1


L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :


FOYER

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Personne seule sans personne à charge

292,62 €

255,03 €

239,02 €

Couple sans personne à charge

352,92 €

312,15 €

289,76 €

Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge
-par personne à charge supplémentaire

398,87 €
57,86 €

351,25 €
51,12 €

324,89 €
46,56 €


2° Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

255,03 €

Couple sans personne à charge

312,15 €

Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge
-par personne à charge supplémentaire

351,25 €
51,12 €


3° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

255,03 €

Couple sans personne à charge

312,15 €

Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge
-par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

351,25 €
51,12 €

Article 2


La valeur prévue au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 34,73 euros.

Article 3


Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2014, est fixée selon le tableau suivant :


FOYER

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Personne seule sans personne à charge

311,23 €

273,04 €

256,14 €

Couple sans personne à charge

375,08 €

334,73 €

310,67 €

Personne seule ou couple ayant :
- une personne à charge
- deux personnes à charge
- trois personnes à charge
- quatre personnes à charge
- cinq personnes à charge
- par personne à charge supplémentaire

403,30 €
414,57 €
426,23 €
437,66 €
446,93 €
38,92 €

362,35 €
374,90 €
387,83 €
400,56 €
428,92 €
37,29 €

338,71 €
352,71 €
366,92 €
380,90 €
409,28 €
35,48 €


Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Article 4


I. - Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule ou couple

53,23 €

Majoration par personne à charge

12,06 €


II. - En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule :
- montant de base
- majoration par personne à charge

26,61 €
12,06 €

Couple :
- montant de base
- majoration par personne à charge

53,23 €
12,06 €

Article 5


Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2014 est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

273,04 €

Couple sans personne à charge

334,73 €

Personne seule ou couple ayant :
- une personne à charge
- deux personnes à charge
- trois personnes à charge
- quatre personnes à charge
- cinq personnes à charge
- six personnes à charge ou plus

362,35 €
374,90 €
387,83 €
400,56 €
428,92 €
466,21 €

Article 6


I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule ou couple

35,73 €

Majoration par personne à charge dans la limite de six

9,18 €


II. - En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six

18,38 €
9,18 €

Couple :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six

35,73 €
9,18 €

Article 7


I. - En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :


a) 82,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 128,61 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.


II. - Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :


a) 167,01 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 259,56 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.


III. - Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :


a) 202,64 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 314,86 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.


IV. - Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :


a) 167,01 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 259,56 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Article 8


Les articles 3 et 5 de l'arrêté du 14 janvier 2013 susvisé sont abrogés.

Article 9


Le 3° de l'article 1er et les articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 10


Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 11


Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2014.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel


La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Retour sommaire