Septembre
Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
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NOR: ETLL1416680A
Publics concernés : banques distribuant l'éco-prêt à taux zéro ; société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété.
Objet : prorogation des conventions bipartites conclues entre l'Etat, la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et les établissements de crédit pour la mise en œuvre de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : la loi de finances pour 2014 proroge l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) jusqu'au 31 décembre 2015. Cet arrêté a pour objet de proroger et d'actualiser les différentes conventions nécessaires à la distribution de l'éco-PTZ.
Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 à R. 319-34 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 100 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 74 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :
L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe I au présent arrêté.
L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe II au présent arrêté.
L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe III au présent arrêté.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
AVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant n° 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministère des finances et des comptes publics, d'une part, et par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et :
2. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »).
Exposé
L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et la SGFGAS souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.
Article 1er
A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 « Comité de suivi », les mots : « bénéficiaires de l'avance en application de l'article R. 319-13 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts ».
Article 2
Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts. »
Article 3
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en trois exemplaires originaux.
Pour le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité :
Pour le ministre des finances et des comptes publics :
Pour la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété :
ANNEXE II
AVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant n° 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministère des finances et des comptes publics, d'une part, et par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et :
2........... (ci-après dénommé l'établissement de crédit).
Exposé
L'Etat et l'établissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et l'établissement de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.
Article 1er
L'article 10 est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts. »
Article 2
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en trois exemplaires originaux.
Pour le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité :
Pour le ministre des finances et des comptes publics :
Pour l'établissement de crédit :
ANNEXE III
AVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant numéro 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »),
Et :
2....... (ci-après dénommé l'établissement de crédit).
Exposé
La SGFGAS et l'établissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
La SGFGAS et l'établissement de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.
Article 1er
L'article 3 « Diligences » est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'établissement de crédit contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter S. » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « et vérifie en particulier que les déclarations ne comportent pas d'incohérence. » sont supprimés.
Article 2
Au troisième alinéa de l'article 6 « Contrôles », le mot : « emprunteur » est remplacé par les mots : « personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts ».
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 7 « Remises en cause du crédit d'impôt » est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts. » ;
b) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 4
Les alinéas 1,2 et 3 du A du I « Principes régissant l'inspection » de l'annexe 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identité et de l'étendue de la mission qu'ils vont conduire aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence …). La liste des inspecteurs participants à la mission et l'étendue de celle-ci sont définies par une notification de la SGFGAS. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 10 « Durée.-Résiliation » est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts. »
Article 6
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en deux exemplaires originaux.
Pour la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété :
Pour l'établissement de crédit :
Fait le 15 septembre 2014.
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur BANCFIN,
C. Bavagnoli
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
S. Mantel