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2016

Septembre

Avis du 27 septembre 2016 relatif au seuils de l'usure applicables à compter du 1er octobre 2016

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NOR: ECFT1626566V

TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2016 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er OCTOBRE 2016


CATÉGORIES

TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ
au troisième trimestre 2016
par les établissements de crédit
et les sociétés de financement

SEUIL DE L'USURE APPLICABLE
à compter du 1er octobre 2016

Contrats de crédit consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1)

15,01 %

20,01 %

Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1)

9,74 %

12,99 %

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros (1)

5,21 %

6,95 %

(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.


CATÉGORIES

TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ
au troisième trimestre 2016
par les établissements de crédit
et les sociétés de financement

SEUIL DE L'USURE APPLICABLE
à compter du 1er octobre 2016

Contrats de crédit consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2), ou d'un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

Prêts à taux fixe

2,71 %

3,61 %

Prêts à taux variable

2,34 %

3,12 %

Prêts-relais

2,78 %

3,71 %

(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.


CATÉGORIES

TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ
au troisième trimestre 2016
par les établissements de crédit
et les sociétés de financement

SEUIL DE L'USURE APPLICABLE
à compter du 1er octobre 2016

Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Découverts en compte

9,89 %

13,19 %


CATÉGORIES

TAUX EFFECTIF PRATIQUÉ
au troisième trimestre 2016
par les établissements de crédit
et les sociétés de financement

SEUIL DE L'USURE APPLICABLE
à compter du 1er octobre 2016

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Prêts consentis en vue d'achats ou
de ventes à tempérament

4,95 %

6,6 %

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable

1,98 %

2,64 %

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe

2,2 %

2,93 %

Découverts en compte

9,89 %

13,19 %

Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans

1,92 %

2,56 %


Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du troisième trimestre de 2016 pour cette catégorie de prêts est de 1,98 %.
Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.

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