Novembre
Décret n° 2014-1369 du 14 novembre 2014 relatif aux compétences, à la composition et au fonctionnement des comités régionaux et des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement
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NOR: ETLL1418370D
Publics concernés : représentants des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, conseil régional d'Ile-de-France, communes et groupements de communes d'Ile-de-France.
Objet : élargissement du champ de compétence des comités régionaux de l'habitat en métropole et des conseils départementaux de l'habitat dans les départements d'outre-mer, à la problématique de l'hébergement ; modification de la composition des instances ; composition de la commission spécialisée chargée de coordonner et d'évaluer les plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ; mise à jour des avis à émettre par les comités.
En Ile-de-France, composition du comité régional de l'habitat et de l'hébergement francilien et modalités de gouvernance dérogatoires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 7 dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2015.
Notice : le décret élargit le champ de compétence des comités régionaux de l'habitat en métropole et des conseils départementaux de l'habitat dans les départements d'outre-mer à la problématique de l'hébergement. Ces comités sont ainsi transformés respectivement en comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement et en conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement.
Les dispositions réglementaires relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de ces instances, respectivement codifiées aux R. 362-1 et suivants et aux R. 371-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont modifiées.
Le décret précise la composition de la commission spécialisée des comités chargée de la coordination et de l'évaluation, notamment à mi-parcours, des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En Ile-de-France, le décret précise la composition du comité régional et ses modalités de gouvernance particulières par rapport aux dispositions applicables sur le reste du territoire métropolitain, du fait des compétences particulières attribuées à l'instance francilienne en application des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Le décret actualise également la liste des avis à fournir par les comités régionaux et départementaux du fait des évolutions législatives intervenues depuis l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives à leurs compétences. Enfin, il supprime les dispositions redondantes avec celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif.
Références : les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris en application de l'article 16 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et des articles 33(3°) et 34-III( 3°) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-1, L. 5217-2 et L. 5219-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-3 et suivants, L. 302-2 et suivants, L. 364-1, L. 365-2, L. 441-2-7, L. 441-10, L. 443-7 et L. 443-15-2, R. 321-12, R. 362-1 et suivants et R. 371-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-9 et L. 350-3 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 31 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 31 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 31 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 31 juillet 201
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 31 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 31 juillet 2014 ;
Vu la délibération du conseil général de Mayotte en date du 19 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5.
I. - L'intitulé du chapitre II du titre VI du livre III est ainsi rédigé : « Comité régional de l'habitat et de l'hébergement ».
II. - L'article R. 362-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement », et après les mots : « préfet de région », sont insérés les mots : « et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil régional » ;
2° Au 1°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et en hébergement » ;
3° Au 2°, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
4° Au 3°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et des moyens du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement » ;
5° Au 5°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et de l'hébergement ».
III. - L'article R. 362-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
2° Au 2°, après la référence : « L. 302-2 », sont insérés les mots : « du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Après le 2° il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;
« 4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ; » ;
4° Les 3° à 9° deviennent les 5° à 11° ;
5° Au 4° devenu le 6°, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l'avis du comité n'est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l'article L. 342-14 » ;
6° Au 5° devenu le 7°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et l'hébergement » ;
7° Au 6° devenu le 8°, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
8° Au 7° devenu le 9°, le mot : « régionales » est supprimé ;
9° Après le 9° devenu le 11°, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« 12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
« 13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;
« 15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;
« 16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
« 17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;
« 18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, et sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7. » ;
10° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
b) La référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 18° » ;
c) Les mots : « à l'article R. 362-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 362-11 et R. 362-15 ».
I. - Au début de la section 2 : « Composition et fonctionnement » du chapitre II du titre VI du livre III, il est créé une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France », regroupant les articles R. 362-3 à R. 362-12.
II. - L'article R. 362-3 est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées. »
III. - Au premier alinéa de l'article R. 362-4, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
IV. - L'article R. 362-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
2° Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « leur représentant » sont remplacés par les mots : « leurs représentants » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « Les présidents des », sont insérés les mots : « métropoles, des ».
V. - A l'article R. 362-7, les mots : « d'associations ou d'organismes » sont remplacés par les mots : « de représentants » et, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « ou de l'hébergement ».
VI. - L'article R. 362-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
VII. - L'article R. 362-11 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.
« Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, ou leurs représentants, sont membres de droit de cette commission.
« Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.
« Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
« Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission. » ;
2° Avant les mots : « Le comité régional de l'habitat », il est inséré la référence : « II » et aux première et troisième phrases, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement ».
VIII. - Aux articles R. 362-6 et R. 362-9 et aux premier et second alinéas de l'article R. 362-10, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement ».
Après l'article R. 362-12, il est inséré à l'intérieur de la section 2 : « Composition et fonctionnement » du chapitre II du titre VI du livre III, une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France
« Art. R. 362-13. - I. - Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
« II - Le collège des membres représentant l'Etat mentionné au 1° de l'article L. 302-13 est constitué par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des autres départements d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou leurs représentants.
« III. - Le collège des membres représentant la région Ile-de-France et les départements franciliens mentionné au 2° de l'article L. 302-13 est constitué par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant, onze conseillers régionaux ou leurs suppléants, et les présidents des conseils généraux des départements d'Ile-de-France ou leurs représentants.
« IV. - Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par :
« 1° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ou son représentant et onze conseillers de la métropole ou leurs suppléants, désignés par le conseil de la métropole en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.
« Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris.
« L'élection est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui convoque les membres de l'assemblée dix jours au moins avant la date de la réunion.
« L'assemblée spéciale ne peut valablement voter que si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
« Si le quorum ne peut être atteint en début de séance, l'assemblée spéciale est à nouveau réunie sur convocation du préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard dans les huit jours francs suivants la séance. L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum.
« L'assemblée spéciale procède sous la présidence de son doyen d'âge à l'élection de son président.
« Le président appelle les deux benjamins de l'assemblée spéciale en qualité d'assesseurs. Le président et les deux assesseurs forment le bureau de l'assemblée spéciale. Ils participent au décompte des votes et signent le procès-verbal.
« Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, sont adressées au bureau de l'assemblée, ou par courrier au préfet de la région d'Ile-de-France en cas d'impossibilité de siéger à l'assemblée ou de s'y faire représenter.
« Le vote par procuration est admis. Chaque électeur présent ne peut disposer de plus de trois procurations.
« Les désignations sont effectuées à main levée et à la majorité simple.
« Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
« V. - Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de professionnels et des associations mentionnés au 4° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de leur activité en Ile-de-France. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles ou des associations, le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ainsi que de leurs suppléants.
« VI. - Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de représentants mentionnés au 5° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, par catégorie. Ils arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au même alinéa ainsi que de leurs suppléants, en y intégrant, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat et de l'hébergement.
« VII. - Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France issus des collèges définis au 4° et 5° du I de l'article L. 302-13 réunis ne peuvent représenter ni moins du quart ni plus de la moitié des membres du comité.
« VIII. - Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté conjoint du préfet de région d'Ile-de-France et du président du conseil régional.
« Art. R. 362-14. - I. - Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses deux co-présidents.
« Les coprésidents peuvent inviter à assister à une séance toute personne extérieure au comité régional de l'habitat et de l'hébergement dont l'audition leur paraît utile.
« II. - En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ou du bureau, la voix du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant est prépondérante.
« Art. R. 362-15. - I. - Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
« Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
« II. - Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.
« III. - Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
« IV. - Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur. »
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre VII du livre III est ainsi rédigé : « Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ».
II. - Les articles R. 371-1 et R. 371-1-1 sont remplacés par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 371-1. - Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1. »
« Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17° de l'article R. 362-2.
« Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9. »
III. - A l'article R. 371-2, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement ».
IV. - L'article R. 371-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement », et après le mot : « général », sont insérés les mots : « qui peut se faire représenter » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour un tiers, de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de gestionnaires ou de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités qualifiées. » ;
V. - L'article R. 371-4 est remplacé par un article ainsi rédigé :
3° Au sixième alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement ».
Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège. »
VI. - L'article R. 371-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » et la référence : « R. 371-4 » est remplacée par la référence : « R. 371-3 » ;
2° Aux huitième et dixième alinéas, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
VII. - A l'article R. 371-6, les mots : « mentionnés à l'article R. 371-4 » sont remplacés par les mots : « départemental de l'habitat et de l'hébergement » et les deux dernières phrases sont supprimées.
VIII. - L'article R. 371-7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Le préfet établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement. »
IX. - L'article R. 371-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » et la référence : « R. 371-4 » est remplacée par la référence : « R. 371-3 » ;
2° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement ».
X. - L'article R. 371-9 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
« Le préfet est membre de droit de cette commission.
« Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.
« Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
« Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission. » ;
2° Au début du premier alinéa il est inséré la référence : « II » et après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
3° Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » et après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement » ;
4° Au sixième alinéa, après les mots : « de l'habitat », sont insérés les mots : « et de l'hébergement ».
XI. - Après l'article R. 371-9, il est inséré un article R. 371-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 371-10. - Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :
« a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
« b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique. »
Dispositions transitoires et finales
Jusqu'à la mise en place de l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris, le collège des représentants de la métropole du Grand Paris au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France mentionné au 1° du IV de l'article R. 362-13 du code de la construction et de l'habitation est constitué par les membres suivants :
1° Six présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants ; chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ;
2° Trois maires de communes non comprises dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétentes en matière de programme local de l'habitat et situées l'une dans le département des Hauts-de-Seine, l'autre dans le département de la Seine-Saint-Denis et la dernière dans le département du Val-de-Marne, ou leurs représentants ;
3° Le maire de Paris, ou son représentant, et deux conseillers de Paris ou leurs suppléants.
Les six présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° du présent article, sont élus par une assemblée spéciale composée des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, selon les modalités prévues par les neuf derniers alinéas du IV de l'article R. 362-13 précité.
Les trois maires de communes isolées mentionnés au 2° du présent article sont élus par une assemblée spéciale composée des maires des communes compétentes en matière de programme local de l'habitat des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne non comprises dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités prévues par les neuf derniers alinéas du IV de l'article R. 362-13 précité.
Le 5° du III de l'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin