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2014

Decembre

Décret n° 2014-1738 du 29 décembre 2014 relatif à la dépréciation de sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires des organismes d'habitation à loyer modéré

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NOR: ETLL1426882D


Publics concernés : tous les organismes d'habitations à loyer modéré (OHLM).
Objet : règle commune aux organismes HLM pour la dépréciation des créances locatives douteuses (règle prudentielle).
Entrée en vigueur : les dispositions du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à compter de l'exercice comptable 2014.
Notice : les créances locatives (loyers, charges et accessoires) sur des locataires partis ou représentant un volume significatif sont présumées comporter un risque élevé de non-recouvrement. Pour cette raison, l'intégralité des créances sur les locataires partis et sur les locataires présents dont la dette est supérieure à un an fait l'objet d'une dépréciation en totalité.
Références : les textes modifiés par le présent décret pourront être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 423-3 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré du 16 juillet 2014 ;
Vu l'avis de l'autorité des normes comptables du 8 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics du 17 octobre 2014,
Décrète :

Article 1


Il est inséré, dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), un article R. 423-1-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 423-1-5. - Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité.
Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l'évaluation des actifs s'appliquent. »

Article 2


Les dispositions de l'article R. 423-1-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.

Article 3


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2014.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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