Octobre
Décret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 relatif au calcul des allocations de logement
******
NOR: AFSS1422680D
Publics concernés : bénéficiaires des allocations de logement.
Objet : fixation de la participation personnelle du ménage et des équivalences forfaitaires de loyer pour le calcul des allocations de logement.
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.
Notice explicative : le présent décret définit, pour le calcul des allocations de logement, les modalités de fixation du montant de la participation minimale aux dépenses de loyer et des équivalences forfaitaires des loyers des logements des établissements dotés de services collectifs.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 732-1 et R. 742-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 542-5-2 et D. 831-2-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;
Vu le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 septembre 2014,
Décrète :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2, les mots : « la plus élevée des deux valeurs suivantes : » sont supprimés et les mots : « ou 34,53 euros » sont remplacés par les mots : « , sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement » ;
2° L'article D. 831-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « A l'exception du cas mentionné au II, » sont supprimés ;
b) Les troisième à dix-septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :
« a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;
« b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;
«c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;
« d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.
« Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30. » ;
3° A l'article D. 832-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Au 2° de l'article 5 du décret du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale susvisé, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2014.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert