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2015

Juin

Décret n° 2015-793 du 30 juin 2015 relatif aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles

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NOR: FCPE1505842D


Publics concernés : assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réalisant des opérations ouvrant droit à déduction complète de la TVA.
Objet : justification de l'exécution des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf en vue de bénéficier de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la modification de l'article 257 du CGI par l'article 32 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a entraîné la suppression de l'obligation de constater une livraison à soi-même pour les assujettis qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Ces assujettis ne sont plus tenus de déposer la déclaration spéciale mentionnée au I de l'article 244 de l'annexe II au CGI, au service des impôts dont ils dépendent. Ce dépôt permettait au service concerné d'être informé de l'achèvement d'un immeuble ou de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf.
Le présent décret complète les dispositions du I de l'article 266 bis afin de préciser que ces assujettis justifient de l'exécution de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf, dans le cadre de l'engagement de construire qu'ils ont pris, en application des dispositions de l'article 1594-0 G du CGI par le dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou à la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
Références : l'article 266 bis de l'annexe III au CGI, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 257 et 1594-0 G, l'annexe II à ce code, notamment son article 244, et l'annexe III à ce code, notamment son article 266 bis ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 462-1 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment le II de son article 32,
Décrète :

Article 1


Le I de l'article 266 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte :
« 1° Dans les cas indiqués au I de l'article 244 de l'annexe II au même code, du dépôt de la déclaration spéciale qui y est mentionnée ;
« 2° Dans les autres cas, du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. »

Article 2


Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juin 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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