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2014

Septembre

Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession, à l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations d'accession des organismes d'Hlm

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NOR: ETLL1416680A


Publics concernés : ménages bénéficiaires des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (prêts d'accession sociale, PAS), organismes d'habitation à loyer modéré, établissements de crédit.
Objet : alignement des plafonds de ressources des PAS, en métropole et dans les départements d'outre-mer, sur les plafonds PTZ et modification des plafonds de prix applicables au prêt social de location-accession (PSLA), à l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté aligne les plafonds de ressources pour l'éligibilité aux prêts d'accession sociale (PAS) sur les plafonds de ressources des prêts à taux zéro (PTZ, articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation).
Il abroge l'arrêté du 25 août 2003 relatif aux conditions particulières des prêts PAS dans les DOM. Les conditions relatives à la zone B1 de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés s'appliqueront aux DOM.
En outre, l'arrêté modifie les plafonds de prix applicables au prêt social de location-accession (PSLA, articles R. 331-76-1 et suivants), à l'accession sociale en zone ANRU (11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts) et aux opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré (huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14, R. 312-3-1, R. 31-10-1 à R. 31-10-12 et R. 331-63 à R. 331-71 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 117 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré ;
Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer et garantis par l'Etat au titre du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 modifié relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 17 juillet 2014,
Arrêtent :

Article 1


L'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième à sixième alinéas de l'article 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux mentionnés à l'article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l'habitation. »
2° Le I de l'article 6 est abrogé.

Article 2


L'arrêté du 25 août 2003 susvisé est abrogé.

Article 3


Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :


« - le prix de vente et l'évaluation faite par le service des domaines et prévue à l'article L. 443-12. Cette évaluation est annexée au compromis. »

Article 4


L'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues à l'article R. 443-34 est fixé selon les modalités mentionnées au premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière. »
2° L'article 5 et l'annexe I sont abrogés.

Article 5


L'arrêté du 26 mars 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en annexe III selon le nombre de personnes définies à l'article L. 31-10-4 et les zones définies à l'article R. 304-1 du même code. Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
« Pour le respect de ces plafonds, les conditions de ressources sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé.
« Le non-respect de ces dispositions est assimilé à une inexécution des obligations de l'accédant au sens de l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. »


2° Le tableau figurant à l'annexe II de l'arrêté du 26 mars 2004 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


ZONE GÉOGRAPHIQUE

PRIX MAXIMUM

A bis

4 579 €

A

3 471 €

B1

2 780 €

B2

2 426 €

C

2 123 €


3° Après l'annexe II est ajouté une annexe III ainsi rédigée :


NOMBRE DE PERSONNES

ZONE A

ZONES B ET C

1

31 250 €

23 688 €

2

43 750 €

31 588 €

3

50 000 €

36 538 €

4

56 875 €

40 488 €

5 et plus

64 875 €

44 425 €

Article 6


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2014.
Les dispositions de l'article 4 et du 2° de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent, après application le cas échéant des modalités de révision mentionnées au second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 susvisé :
1° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ;
2° Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux logements dont l'avant-contrat ou le contrat préliminaire ou, à défaut, le contrat de vente ou le contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de dix-huit mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ;
3° Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015.

Article 7


Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor, le délégué général à l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2014.


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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