L'ensemble des textes - Consultez les textes

2014

Octobre

Décret n° 2014-1117 du 2 octobre 2014 fixant les seuils de propriété et d'usufruit pour le droit aux aides personnelles au logement

******

NOR: AFSS1418390D

Publics concernés : bénéficiaires des aides personnelles au logement.
Objet : fixation des seuils de propriété et d'usufruit pour le droit aux aides personnelles au logement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le bénéfice des aides au logement n'est pas ouvert aux locataires dont le logement est la propriété d'un ascendant ou d'un descendant. L'article 85 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale a modifié le code de la sécurité sociale et le code de la construction et de l'habitat pour exclure le versement d'aides dès lors que le logement est la propriété indirecte de l'allocataire ou de sa famille.
Cette disposition permet ainsi de lutter contre la fraude aux allocations logement en ciblant les titulaires de parts sociales dans une société de personnes, propriétaire du logement tels que les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'investissement immobilier cotées, les fonds de placement immobiliers.
La loi renvoie à un décret pour préciser les pourcentages de propriété ou d'usufruit du logement ainsi détenu, en deçà desquels le versement des prestations reste ouvert aux allocataires. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale.
Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-2-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-2, L. 755-21 et L. 831-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 26 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 9 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 11 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 12 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 12 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 12 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 17 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 juin 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 juin 2014,
Décrète :

Article 1

Le dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes : « Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-2-1 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article D. 542-1 et le dernier alinéa de l'article D. 755-12 sont complétés par les dispositions suivantes : « Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total. » ; 2° Le titre III du livre VIII est complété d'un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Dispositions diverses

« Art. D. 835-1. - Les seuils mentionnés à l'article D. 542-1 sont applicables à l'allocation de logement sociale. »

Article 3

Le 1° de l'article 2, en ce qu'il modifie l'article D. 755-12 du code de la sécurité sociale, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 4

Le présent décret s'applique aux ouvertures et renouvellements de droit prenant effet à compter de son entrée en vigueur.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Retour sommaire