Code de la Construction et de l'Habitation - Partie Législative

LIVRE II : Statut des constructeurs

Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover

Chapitre III : Dispositions communes. (Articles L263-1 à L263-3)

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Article L. 263-1

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 JORF 16 juillet 2006

Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12, L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.

Article L. 263-2

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 JORF 16 juillet 2006

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

Article L. 263-3

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 JORF 16 juillet 2006

Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes condamnées en application des articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées aux articles L. 214-6 à L. 214-9.

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